Contenu principal

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Créé en juillet 1996, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) est chargé de réglementer la profession enseignante. Les enseignantes et les enseignants qui travaillent dans les écoles financées par la province doivent détenir l’autorisation d’enseigner en Ontario et être membre de l’Ordre.

L’Ordre assume, entre autres, les responsabilités suivantes :

  • établir des normes de pratique pour la profession enseignante;
  • agréer les programmes de formation initiale à l’enseignement et de formation en cours d’emploi, ainsi que les fournisseurs de ces programmes;
  • réglementer les qualifications pour enseigner;
  • décerner un certificat de qualification aux diplômées et aux diplômés des programmes de formation initiale à l’enseignement de l’Ontario et aux personnes de l’extérieur de la province détenant une qualification pour enseigner et qui répondent aux normes de l’Ontario;
  • établir un cadre de travail pour le perfectionnement professionnel;
  • faire enquête relativement aux plaintes et administrer un processus disciplinaire dans le cas d’allégations de manquement professionnel;
  • établir des critères d’adhésion, inscrire les membres, créer un registre provincial des enseignantes et des enseignants et recueillir les cotisations annuelles.

en savoir plus
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Normes de la profession enseignante

Recommandations professionnelles

Créé en juillet 1996, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est chargé de réglementer la profession enseignante.

L’Ordre assume, entre autres, les responsabilités suivantes :

  • établir des normes de pratique pour la profession enseignante,
  • agréer les programmes de formation initiale à l’enseignement et de formation en cours d’emploi, ainsi que les fournisseurs de ces programmes,
  • réglementer les qualifications pour enseigner,
  • décerner une carte de compétence aux diplômées et aux diplômés des programmes de formation initiale à l’enseignement de l’Ontario et aux personnes de l’extérieur de la province détenant une qualification pour enseigner et qui répondent aux normes de l’Ontario,
  • établir un cadre de travail pour le perfectionnement professionnel,
  • faire enquête relativement aux plaintes et administrer un processus disciplinaire dans le cas d’allégations de manquement professionnel,
  • établir des critères d’adhésion, inscrire les membres, créer un registre provincial des enseignantes et des enseignants et recueillir les cotisations annuelles.
  1. Est-il obligatoire d’adhérer à l’Ordre?
    Toute personne qui a complété une formation à l’enseignement et qui veut enseigner dans une école financée par les fonds publics en Ontario doit être membre de l’Ordre.
  2. L’adhésion à l’Ordre se fait-elle automatiquement?
    Image montrant un certificat d'inscription Non! C’est votre responsabilité de vous inscrire auprès de l’Ordre lorsque vous commencez à enseigner dans une école financée par les fonds publics en Ontario. Il peut arriver que votre conseil scolaire déduise la cotisation annuelle à l’Ordre de votre paie même si votre inscription n’a pas été faite. Assurez-vous de faire les démarches nécessaires et vérifiez que vous avez bien reçu votre certificat d’inscription de l’Ordre tel qu’illustré.
  3. À combien s’élève la cotisation et à quelle période s’applique-t-elle?
    La cotisation annuelle passera de 150 $ depuis le 1er janvier 2014. Elle est déductible d’impôt et est la même pour tous les membres de l’Ordre, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel. Elle couvre l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
    L’Ordre perçoit en sus des frais d’inscription pour toute nouvelle inscription et des droits de remise en vigueur pour réactiver une adhésion interrompue.
  4. Quand et comment la cotisation est-elle perçue?
    La cotisation est perçue au début de l’année civile. Elle est déduite à la source pour un membre travaillant dans une école financée par les fonds publics et pour un membre faisant de la suppléance à long terme (plus de 20 jours par année) dans une école financée par les fonds publics.
    Toute personne qui ne paie pas sa cotisation par déduction à la source doit l’acquitter directement auprès de l’Ordre avant le 15 avril. Il est donc important de vérifier les bordereaux d’accompagnement de vos chèques pour vous assurer que votre cotisation a été déduite.
  5. Quels documents officiels l’Ordre me fera-t-il parvenir?
    Une fois inscrit à l’Ordre, un membre reçoit un certificat d’inscription, une carte de membre pour l’année en cours ainsi qu’une carte de compétence faisant état de toutes ses qualifications. Par la suite, l’Ordre fait parvenir à ses membres, chaque année, sur réception de la cotisation, une carte de membre ainsi que la carte de compétence mise à jour.
  6. Où sont inscrites mes qualifications?
    Votre dossier est affiché sur le tableau public des membres de l’Ordre.
  7. Que dois-je faire s’il se glisse une erreur sur ma carte de compétence?
    Assurez-vous toujours que votre liste de qualifications est bien à jour. Si vous découvrez une erreur, communiquez avec les services aux membres de l’Ordre.

En savoir plus

Vous avez accès à la division des services aux membres de l’Ordre :

  • par la poste : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 101 rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario) M5S 0A1
  • par téléphone : 416-961-8800, poste 330 ou 1 888-534-2222, poste 330
  • par télécopieur : 416-961-8822
  • par courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  • par internet : www.oeeo.ca

Important

Si l’Ordre ne vous fournit pas les renseignements ou services requis en français,
veuillez le signaler à votre unité de l’AEFO.

L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a pour mandat de recevoir et d’étudier les plaintes formulées à l’égard de ses membres et de s’occuper des questions de discipline et d’aptitude professionnelle.

Règlement 437/97 sur la faute professionnelle
(Pris en application de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario)

Article 1

Pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi, les actes suivants commis par un membre constituent des fautes professionnelles :

  1. La fourniture à l’Ordre ou à toute autre personne de faux renseignements ou documents concernant sa compétence professionnelle.
  2. L’utilisation inappropriée d’un terme, d’un titre ou d’une désignation indiquant une spécialisation professionnelle qui ne figure pas sur son certificat de compétence et d’inscription.
  3. Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme un membre de l’Ordre, ou de l’aider à ce faire, ou encore de la conseiller en ce sens.
  4. L’utilisation dans l’exercice de ses fonctions professionnelles d’un autre nom que le sien, tel qu’il figure au tableau.
  5. Le défaut de respecter les normes de la profession.
  6. La communication ou la divulgation de renseignements concernant un élève à un tiers ou, si l’élève est mineur, à une personne autre que son père, sa mère ou son tuteur. La communication ou la divulgation de renseignements ne constitue pas une faute professionnelle si, selon le cas :
    1. l’élève (ou si l’élève est mineur, son père, sa mère ou son tuteur) consent à la communication ou à la divulgation de renseignements,
    2. la communication ou la divulgation de renseignements est exigée ou permise par une disposition législative ou réglementaire.
  7. Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, verbal, psychologique ou affectif.
  8. L’exercice ou l’exercice apparent de la profession lorsqu’il est sous l’effet d’une substance intoxicante ou atteint d’un trouble quelconque :
    1. alors qu’il sait ou devrait savoir que cet état ou ce trouble compromet sa capacité d’exercer sa profession,
    2. pour lequel il n’a pas suivi le traitement qui lui a été recommandé, ordonné ou prescrit.
  9. La contravention à une condition ou à une restriction dont est assorti son certificat de compétence et d’inscription.
  10. Le défaut de tenir des dossiers comme l’exigent ses fonctions professionnelles.
  11. Le défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle.
  12. La signature ou la délivrance, dans l’exercice de sa profession, d’un document qu’il sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse.
  13. La falsification d’un dossier concernant ses responsabilités professionnelles.
  14. L’inobservation de la Loi ou des règlements, ou des règlements administratifs.
  15. L’inobservation de la Loi sur l’éducation ou de ses règlements d’application, s’il est assujetti à cette Loi.
  16. La contravention à une disposition législative ou réglementaire si cette contravention se rapporte à son aptitude à détenir un certificat de compétence et d’inscription.
  17. La contravention à une disposition législative ou réglementaire si cette contravention a mis, met ou risque de mettre en danger un élève placé sous sa surveillance professionnelle.
  18. Tout acte ou toute omission que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorant ou contraire aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
  19. Toute conduite qui ne sied pas au statut de membre.
  20. Le défaut de se présenter devant un sous-comité du comité d’enquête pour recevoir un avertissement ou une réprimande, si le comité d’enquête a exigé qu’il se présente en vertu de l’alinéa 26 (5) c) de la Loi.
  21. Le défaut de se conformer à une ordonnance d’un sous-comité du comité de discipline ou d’un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle.
  22. Le défaut de collaborer lors d’une enquête menée par l’Ordre.
  23. Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements demandés soient fournis de façon complète et exacte s’il est tenu de fournir des renseignements aux termes de la Loi et des règlements.
  24. Le non-respect d’un engagement qu’il a pris par écrit envers l’Ordre ou d’une entente conclue entre lui et l’Ordre.
  25. Le défaut de répondre adéquatement ou dans un délai raisonnable à une demande de renseignements écrite émanant de l’Ordre.
  26. L’exercice de la profession lorsqu’il est en situation de conflit d’intérêts.
  27. Le défaut de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Article 2

Une constatation d’incompétence ou de faute professionnelle, ou toute autre constatation semblable, faite à l’endroit d’un membre par le corps dirigeant de la profession enseignante dans un territoire autre que l’Ontario et fondée sur des faits qui, de l’avis du comité de discipline, constitueraient une faute professionnelle au sens de l’article 1, est qualifiée de faute professionnelle pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi.

Les enseignantes et les enseignants qui sont en communication directe avec les jeunes sont vulnérables quant à l’interprétation que peut donner la communauté à leurs paroles et à leurs gestes. Ceux-ci sont sujets à être définis selon l’évolution des paramètres acceptés par la société et par chacune des familles, selon son contexte culturel. Les allégations de fautes professionnelles portées à l’égard d’une enseignante ou d’un enseignant peuvent s’avérer véridiques ou fausses. Elles sont toujours bouleversantes pour la personne impliquée, ainsi que pour ses collègues de travail.

L’OEEO a pour mandat de recevoir et d’étudier les plaintes formulées à l’égard des membres de la profession enseignante et de s’occuper des questions de discipline et d’aptitude professionnelle.

Le Règlement 437/97 sur la faute professionnelle pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario énumère les actes qui constituent une faute professionnelle.

Article 1

  1. La fourniture à l’Ordre ou à toute autre personne de faux renseignements ou documents concernant sa compétence professionnelle.
  2. L’utilisation inappropriée d’un terme, d’un titre ou d’une désignation indiquant une spécialisation professionnelle qui ne figure pas sur son certificat de compétence et d’inscription.
  3. Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme un membre de l’Ordre, ou de l’aider à ce faire, ou encore de la conseiller en ce sens.
  4. L’utilisation dans l’exercice de ses fonctions professionnelles d’un autre nom que le sien, tel qu’il figure au tableau.
  5. Le défaut de respecter les normes de la profession.
  6. La communication ou la divulgation de renseignements concernant un élève à un tiers ou, si l’élève est mineur, à une personne autre que son père, sa mère ou son tuteur. La communication ou la divulgation de renseignements ne constitue pas une faute professionnelle si, selon le cas :
    1. l’élève (ou si l’élève est mineur, son père, sa mère ou son tuteur) consent à la communication ou à la divulgation de renseignements,
    2. la communication ou la divulgation de renseignements est exigée ou permise par une disposition législative ou réglementaire.
  7. Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements :
    1. d'ordre verbal;
    2. d’ordre physique;
    3. d’ordre psychologique ou affectif;
    4. d’ordre sexuel.
  8. L’exercice ou l’exercice apparent de la profession lorsqu’il est sous l’effet d’une substance intoxicante ou atteint d’un trouble quelconque :
    1. alors qu’il sait ou devrait savoir que cet état ou ce trouble compromet sa capacité d’exercer sa profession,
    2. pour lequel il n’a pas suivi le traitement qui lui a été recommandé, ordonné ou prescrit.
  9. La contravention à une condition ou à une restriction dont est assorti son certificat de compétence et d’inscription.
  10. Le défaut de tenir des dossiers comme l’exigent ses fonctions professionnelles.
  11. Le défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle.
  12. La signature ou la délivrance, dans l’exercice de sa profession, d’un document qu’il sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse.
  13. La falsification d’un dossier concernant ses responsabilités professionnelles.
  14. L’inobservation de la Loi ou des règlements, ou des règlements administratifs.
  15. L’inobservation de la Loi sur l’éducation ou de ses règlements d’application, s’il est assujetti à cette loi.
  16. La contravention à une disposition législative ou réglementaire si cette contravention se rapporte à son aptitude à détenir un certificat de compétence et d’inscription.
  17. La contravention à une disposition législative ou réglementaire si cette contravention a mis, met ou risque de mettre en danger un élève placé sous sa surveillance professionnelle.
  18. Tout acte ou toute omission que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorant ou contraire aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
  19. Toute conduite qui ne sied pas au statut de membre.
  20. Le défaut de se présenter devant un sous-comité du comité d’enquête pour recevoir un avertissement ou une réprimande, si le comité d’enquête a exigé qu’il se présente en vertu de l’alinéa 26 (5) c) de la Loi.
  21. Le défaut de se conformer à une ordonnance d’un sous-comité du comité de discipline ou d’un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle.
  22. Le défaut de collaborer lors d’une enquête menée par l’Ordre.
  23. Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements demandés soient fournis de façon complète et exacte s’il est tenu de fournir des renseignements aux termes de la Loi et des règlements.
  24. Le non-respect d’un engagement qu’il a pris par écrit envers l’Ordre ou d’une entente conclue entre lui et l’Ordre.
  25. Le défaut de répondre adéquatement ou dans un délai raisonnable à une demande de renseignements écrite émanant de l’Ordre.
  26. L’exercice de la profession lorsqu’il est en situation de conflit d’intérêts.
  27. Le défaut de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
  28. Le fait de faire des remarques ou d’adopter des comportements qui exposent une personne ou des catégories de personnes à la haine fondée sur un motif de discrimination interdit par la partie I du Code des droits de la personne.

Article 2

Une constatation d’incompétence ou de faute professionnelle, ou toute autre constatation semblable, faite à l’endroit d’un membre par le corps dirigeant de la profession enseignante dans un territoire autre que l’Ontario et fondée sur des faits qui, de l’avis du comité de discipline, constitueraient une faute professionnelle au sens de l’article 1, est qualifiée de faute professionnelle pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi.

 

Attitudes et comportements généraux

Lorsque vous apprenez qu’une enseignante ou qu’un enseignant est visé par une telle allégation, conservez une attitude professionnelle.

  • Ne jugez pas votre collègue. La personne est présumée innocente jusqu’au moment où elle est déclarée coupable par les autorités judiciaires. C’est à ces dernières que revient la responsabilité de procéder à une enquête et d’entamer les procédures requises par la loi.
  • Abstenez-vous de discuter de la situation entre collègues, avec les parents ou avec les membres de la communauté. Rappelez-leur que dans de telles situations, il y a des procédures établies.
  • Évitez de répondre à celles et à ceux qui cherchent à alimenter un doute et/ou une rumeur.
  • Si les élèves posent des questions, répondez-leur que les autorités compétentes ont la situation en main.
  • Gardez les mêmes relations professionnelles et personnelles avec votre collègue.
  • Ne discutez pas de l’incident avec votre collègue et ne lui demandez pas d’explications.

Participation à l’enquête judiciaire

Si vous êtes la personne visée par l’allégation :

  • Ne tentez pas d’expliquer les faits avant d’avoir consulté l'AEFO.
  • Indiquez que vous voulez collaborer, mais que selon les conseils de l'AEFO, vous ne pouvez pas à ce moment-ci faire de déclaration.
  • Ne faites aucune déclaration écrite ou verbale avant d’avoir consulté l'AEFO.
  • Ne discutez pas de l’incident avec qui que ce soit : direction d’école, collègues, parents ou amies et amis, accusatrice ou accusateur.
  • Communiquez immédiatement avec le bureau provincial de l’AEFO.

En vertu de son mandat, l’AEFO assure la protection individuelle et collective de ses membres face aux accusations et poursuites liées à leurs fonctions. L’AEFO défend donc ses membres dans certains cas de plaintes déposées auprès de l’Ordre.

Origine et nature des plaintes

Toutes les enseignantes et tous les enseignants qui travaillent dans les écoles financées par les fonds publics en Ontario sont membres de l’OEEO et, à ce titre, sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte à l’Ordre. Trois genres de plaintes peuvent être portées :

  • inaptitude professionnelle;
  • incompétence professionnelle;
  • faute professionnelle.

De telles plaintes peuvent être déposées par :

  • un membre du public;
  • un membre de l’Ordre;
  • la registrateure ou le registrateur de l’Ordre;
  • la ou le ministre de l’Éducation;
  • les conseils scolaires.

Puisque l’AEFO n’est pas nécessairement informée lorsqu’une plainte est déposée contre l’un de ses membres, il revient au membre d’avertir l’AEFO s’il veut qu’elle le représente devant l’Ordre.

En savoir plus