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Les lois de juridiction provinciale régissent la plupart des travailleuses et des travailleurs en Ontario. Les autres travailleuses et travailleurs sont couverts par la partie 2 du Code canadien du travail.

Législation fédérale

La Loi sur les produits dangereux/Hazardous Products Act

Cette loi définit une matière dangereuse à des fins d’utilisation dans les lieux de travail. Elle s’accompagne du règlement sur les produits contrôlés. Il y a six catégories de matières dangereuses : les gaz comprimés, les matières inflammables et combustibles, les matières comburantes, les matières toxiques et infectieuses, les matières corrosives et les matières dangereusement réactives. Chacune des catégories est représentée par un des symboles de danger.

Il n’existe pas de liste des produits contrôlés. Cependant, des critères permettent d’établir à quelle catégorie une matière dangereuse appartient. De plus, la Liste de divulgation des ingrédients contient plus de 1 700 ingrédients chimiques que l’on retrouve dans des produits contrôlés. Certaines matières dangereuses sont exclues de la Loi sur les produits dangereux parce qu’elles sont assujetties à d’autres lois, soit la Loi sur les explosifs, la Loi des aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique. Sont aussi exclus les résidus dangereux, les produits de consommation, le bois ou les produits en bois, le tabac ou les produits du tabac et les articles manufacturés.

La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses/ Controlled Products Act

Cette loi protège les secrets de fabrication légitimes sans compromettre la sécurité ou la santé des travailleuses et des travailleurs. Le fabricant d’une matière dangereuse peut demander la permission de ne pas révéler certains ingrédients ou les concentrations. Un conseil de contrôle impartial examine une demande et décide s’il s’agit vraiment d’un secret de fabrication légitime.

Législation provinciale

La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, (1990)/Occupational Health and Safety Act (OHSA)

Elle est composée des trois parties suivantes.

    1. La Loi
      Elle établit à qui s’applique la Loi, décrit qui détient l’autorité en vertu de la Loi, décrit les devoirs des employeurs, superviseures et superviseurs, travailleuses et travailleurs et autres, porte sur les substances toxiques et le SIMDUT, porte sur le refus de travailler et l’arrêt de travail, indique qu’il est interdit à l’employeur d’user de représailles, décrit les responsabilités en ce qui a trait à l’avis de décès, de bles sures, etc., traite de la mise en application de la Loi, décrit les infractions et les peines qui peuvent être appliquées lorsqu’une personne enfreint la Loi ou ne s’y conforme pas et décrit la portée des règlements.
  1. Les règlements

    1. Les règlements sectoriels Il existe un certain nombre de règlements différents qui complètent les stipulations de la Loi. Il y a quatre règlements sectoriels actuellement en vigueur :
      Règlement 213/91 - Chantiers de construction
      Règlement 67/93 - Établissements de soins de santé et résidentiels
      Règlement 851/90 - Établissements industriels
      Règlement 854/90 - Mines et installations minières

      L’âge minimal d’emploi, le contrôle des substances toxiques, la protection et la prévention des incendies, l’aération, l’équipement électrique et l’éclairage, l’équipement et les vêtements de protection individuelle et les avis sont des sujets communs aux règlements.

      Le Règlement des établissements industriels (851/90) couvre n’importe quel lieu de travail non couvert par les autres règlements sectoriels. Par exemple, la température ne doit pas être moins de 18oC et le niveau de bruit ne doit pas excéder 115 décibels sans protection.
    2. Les règlements sur les substances désignées

      Ces règlements créent un groupe de substances toxiques dont l’utilisation est soit interdite, soit rigoureusement contrôlée. Les substances désignées sont définies comme tout agent biologique, chimique, physique ou un mélange de ceux-ci. Parmi les milliers de substances actuellement utilisées, 12 portent la mention « désignées ». Les règlements indiquent les méthodes de calcul de l’exposition, les limites établies d’exposition ainsi que les éléments d’un programme de contrôle.

      Une substance toxique est un agent biologique, chimique, physique ou un mélange de ceux-ci, auquel une travailleuse ou un travailleur ne doit pas être exposé ou dont le contact est régi, restreint, limité ou contrôlé.

      Dans la Loi et les règlements, on utilise les termes substances dangereuses, matériaux dangereux ou agents dangereux pour désigner les substances to xiques utilisées sur le lieu de travail. Onze substances ont été désignées en vertu de la Loi, notamment l’amiante, le plomb, le mercure et l’arsenic. On a adopté des règlements distincts à propos de chacune d’entre elles. En général, chaque règlement précise la quantité de la substance à laquelle les travailleuses et les travailleurs peuvent s’exposer durant une période donnée, ainsi que les moyens de contrôler et de mesurer la substance dans le lieu de travail. Le Règlement 833 intitulé « Regulation Respecting Control of Exposure to Biological or Chemical Agents » établit les limites de la quantité présente dans l’atmosphère du lieu de travail pour quelque 600 substances toxiques.

      L’article 33 de la Loi autorise la direction à ordonner à un employeur soit d’interdire, soit de restreindre la présence, l’utilisation réelle ou prévue d’une substance toxique dans le lieu de travail. Par exemple, la direction peut ordonner que l’usage d’une substance toxique soit autorisé seulement lorsque les travailleuses et les travailleurs portent un équipement de protection individuelle requis ou s’ils sont exposés pendant une durée définie.

      La Loi accorde aux travailleuses et aux travailleurs le droit de savoir quelles substances toxiques se trouvent sur le lieu de travail. Ce droit a été renforcé par la mise en oeuvre du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

      Un employeur chargé d’un lieu de travail qui utilise des matériaux dangereux a trois devoirs principaux : identifier les matériaux dangereux, fournir les feuilles de données sur la sûreté des matériaux et former les travailleuses et les travailleurs.

      Acrylonitrile : Règlement 835
      Arsenic : Règlement 836
      Amiante : Règlement 837 et 838
      Benzène : Règlement 839
      Fumées de four à coke : Règlement 840
      Oxyde d’éthylène : Règlement 841
      Isocyanates : Règlement 842
      Plomb : Règlement 843
      Mercure : Règlement 844
      Silice : Règlement 845
      Chlorure de vinyle : Règlement 846
    3. Le règlement SIMDUT de l’Ontario (860/90)

      Ce règlement établit en détail les exigences concernant les étiquettes, les fiches techniques santé-sécurité (FTSS) et les programmes de formation des travailleuses et des travailleurs.
    4. Une étiquette sur des contenants de matériaux dangereux est le premier avertissement de risque pour les travailleuses et travailleurs. Il existe deux types d’étiquettes : l’étiquette du fournisseur et l’étiquette du lieu de travail. Les fiches techniques santé-sécurité fournissent davantage d’informations détaillées que les étiquettes. Toutes les travailleuses et tous les travailleurs utilisant ou se trouvant près d’un produit contrôlé doivent comprendre l’information sur les risques et savoir comment utiliser l’information sur les étiquettes et les FTSS. L’employeur est responsable de la formation sur le SIMDUT. Le programme devrait être revu annuellement par le comité mixte en santé et sécurité au travail.

      Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS) a été élaboré en collaboration avec des groupes d’industries, les travailleuses et les travailleurs et les responsables fédéraux et provinciaux. Il élargit le droit de savoir des travailleuses et des travailleurs et exige davantage d’informations détaillées sur certains agents biologiques ou chimiques. Les fournisseurs doivent remettre à leurs clients des étiquettes et des fiches techniques santé-sécurité (FTSS)/Material Safety Data Sheet (MSDS) .
    5. Contrôle de l’exposition aux agents biologiques ou chimiques Le Règlement 833/90 établit les limites d’exposition pour plus de 800 agents biologiques et chimiques non désignés. Il comprend un barème des valeurs d’exposition indiquant trois types de limites d’exposition : moyenne pondérée par le temps, courte durée et plafond.
    6. Autres règlements D’autres règlements reliés à la Loi sur la santé et la sécurité au travail traitent des exigences et/ou des équipements spéciaux de travail.
    7. Règlement 834/90 - Définition de blessures graves

      Une blessure de nature sérieuse met la vie en danger, occasionne une perte de conscience, cause une perte de sang importante, implique une fracture à une jambe ou à un bras mais pas à un doigt ou à un orteil, implique l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied mais pas celle d’un doigt ou d’un orteil, consiste en des brûlures sur une importante partie du corps et cause la perte de la vue d’un oeil.

      Règlement 857/90 - Enseignants

      La partie V de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ne s’applique pas à une enseignante ou un enseignant si les circonstances sont telles que la vie, la santé ou la sécurité d’un élève sont menacées de façon imminente. Par conséquent, le droit de refuser ou d’arrêter de travailler en cas de danger pour la santé ou la sécurité d’une enseignante ou d’un enseignant n’est pas permis si la vie, la santé ou la sécurité d’un élève est en péril.

      Règlement 858/90 - Professeurs d’université et adjoints à l’enseignement
  2. Normes, codes et directives Ils fournissent des règles qui seront utilisées par les inspectrices ou les inspecteurs du ministère du Travail et par ceux qui supervisent la Loi. Les normes servent à déterminer si les parties du lieu de travail se conforment aux règlements. Au Canada, il faut respecter les normes établies par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR)/Canadian Standard Association (CSA). Par exemple, il y a des normes pour l’équipement, l’éclairage et les différents types d’échelles. Les codes affinent les règlements en les rendant plus précis; il en existe pour l’équipement respiratoire, les procédures de test et la surveillance. Les directives exposent les instructions générales. Par exemple, il existe une directive pour les opératrices ou les opérateurs de terminaux à écran qui indique le nombre de pauses durant leur quart de travail. Le Code du bâtiment fixe des normes de sécurité et de confort.

La Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (1997)

Cette loi régit la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

Dans le cadre d’une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte, la présente loi veut :

La Loi de 1997 sur la prévention de la protection contre l’incendie

Cette loi crée le « Fire Code » rédigé uniquement en anglais. Ce code établit des normes concernant la prévention des incendies, la lutte contre un incendie et la sécurité d’un édifice en cas d’incendie. Le ministère du Solliciteur général - Bureau du commissaire des incendies gère ce code.